Article L924-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2004
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Version01/04/2011
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Version26/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L924-3 (T)

Entrée en vigueur le 21 août 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 3 (V) JORF 21 août 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le dernier alinéa de l'article L. 442-3 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal supérieur d'appel.
Le tribunal supérieur d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "
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Entrée en vigueur le 21 août 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2011

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