Article L932-3 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

L'article L. 221-11 est ainsi rédigé :
" Art. L. 221-11. - Les dispositions des délibérations du congrès relatives à la profession de commissaire aux comptes des sociétés anonymes qui intéressent les pouvoirs, les incompatibilités, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la suppléance, la récusation, la révocation, la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en nom collectif, sous réserve des règles propres à celles-ci. "
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juin 2004

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Décisions27


1Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Procedures collectives - chambre du conseil, 6 septembre 2017, n° 2017002556

[…] RAPPELLE qu'à tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport sur juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée s'il est établi que le débiteur qui en a sollicité le bénéfice n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du Code de Commerce (faillite personnelle, interdiction de gérer) ou à l'application des dispositions des articles L632-1 à L932- 3 du même Code (nullités de certains actes),

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  • Rétablissement professionnel·
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2Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Procedures collectives - chambre du conseil, 4 février 2015, n° 2015000376

[…] *1DE/00/03/15/98* TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE […] RAPPELLE qu'à tout moment de la procédure de rétabiissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport sur juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée s'il est établi que le débiteur qui en a sollicité le bénéfice n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du Code de Commerce (faillite personnelle, interdiction de gérer) ou à l'application des dispositions des articles L632-1 à L932-3 du même Code (nullités de certains actes),

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3Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Procedures collectives - chambre du conseil, 22 février 2017, n° 2017000566

[…] * 1DE/00/03/96/12* TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE […] — ne pas avoir affecté à l'activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article L.526-6 du Code de Commerce (Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée), […] interdiction de gérer) ou à l'application des dispositions des articles L632-1 à L932-3 du même Code (nullités de certains actes),

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