Code de commerce / Partie législative / LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer / TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V
Article L935-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le premier alinéa de l'article L. 524-19 est ainsi rédigé :
" Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal mixte de commerce est fixé par décret. "
" Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal mixte de commerce est fixé par décret. "
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