Code de commerce / Partie législative / LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer / TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII
Article L937-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version09/06/2006
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 art. 9 4° JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le premier alinéa de l'article L. 721-1 est ainsi rédigé :
" Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 937-13, et d'un greffier.
Ce tribunal exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce. "
" Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 937-13, et d'un greffier.
Ce tribunal exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce. "
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