Article L937-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 112 (V)

L'article L. 723-4 est ainsi rédigé :


" Art. L. 723-4.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 937-9, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 937-6 et justifiant soit d'une immatriculation en Nouvelle-Calédonie depuis cinq années au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 723-2 applicable en Nouvelle-Calédonie. "

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

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