Article L937-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 art. 9 4° JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

L'article L. 723-4 est ainsi rédigé :
"Art. L. 723-4. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 937-9, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 937-6 et justifiant soit d'une immatriculation en Nouvelle-Calédonie depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 723-2 applicable en Nouvelle-Calédonie."
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016

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