Code de commerce / Partie législative / LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer / TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII
Article L937-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version09/06/2006
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 art. 9 4° JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le premier alinéa de l'article L. 723-7 est ainsi rédigé :
" Après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal mixte de commerce, les juges des tribunaux mixtes de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an. "
" Après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal mixte de commerce, les juges des tribunaux mixtes de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an. "
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