Article L940-7 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Polynésie française.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


1Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 23 septembre 2021, n° 19/00220
Infirmation

[…] Elle fait valoir au visa de l'article L.621-15 du code de commerce que le délai d'un an pour introduire son action était ouverte à la CPS à compter de la cessation d'activité s'agissant d'une personne immatriculée au répertoire des métiers, l'article L.940-7 précisant que les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Polynésie française.

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