Code de commerce / Partie législative / LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer / TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
Article L941-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
L'article L. 144-11 est ainsi rédigé :
" Art. L. 144-11.-Si, conformément à la réglementation territoriale, le contrat de location-gérance est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire, être demandée selon les conditions fixées par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française lorsque, par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé, contractuellement ou judiciairement. "
" Art. L. 144-11.-Si, conformément à la réglementation territoriale, le contrat de location-gérance est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire, être demandée selon les conditions fixées par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française lorsque, par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé, contractuellement ou judiciairement. "
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 8 septembre 2022, n° 20/14000
Irrecevabilité
[…] Vu les articles L 641-9, L 641-13, L 653-8, L 653-9, L 812-1, L 941-9 II, R 661-1 et R 662-1 du Code de commerce, ensemble la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises, et ses travaux préparatoires, et l'annexe 1 de l'arrêté du 7 mars 2017 relatif aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire,
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