Code de commerce / Partie législative / LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer / TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII
Article L947-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 art. 9 6° JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
" Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 947-13, et d'un greffier.
Ce tribunal exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce. "
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, 21-18.548, Inédit
[…] 13. Le président du tribunal mixte de commerce, statuant en la forme des référés, étant, en application des articles L. 721-3, 2°, et L. 947-1 du code de commerce, exclusivement compétent pour désigner, sur le fondement de l'article 1843-4 susvisé, un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux dans une société en nom collectif, l'ordonnance rendue le 24 février 2020 par le président du tribunal de première instance de Papeete, statuant en référé, doit être annulée.
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