Code de commerce / Partie législative / LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer / TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII
Article L947-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version09/06/2006
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Version20/11/2016
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 art. 9 6° JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le premier alinéa de l'article L. 722-7 est ainsi rédigé :
"Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles."
"Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles."
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