Code de commerce / Partie législative / LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer / TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII
Article L947-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version09/06/2006
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Version20/11/2016
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 112 (V)
Le premier alinéa de l'article L. 722-6 est ainsi rédigé :
" Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles. "
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