Code de commerce / Partie législative / LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer / TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII
Article L947-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version09/06/2006
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Version20/11/2016
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 art. 9 6° JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
L'article L. 723-4 est ainsi rédigé :
"Art. L. 723-4. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 947-9, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 947-6 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 723-2 dans sa rédaction applicable en Polynésie française."
"Art. L. 723-4. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 947-9, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 947-6 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 723-2 dans sa rédaction applicable en Polynésie française."
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