Article L947-7 du Code de commerce

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Version09/06/2006
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Version20/11/2016
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 112 (V)

L'article L. 723-4 est ainsi rédigé :


" Art. L. 723-4.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 947-9, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 947-6 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 723-2 dans sa rédaction applicable en Polynésie française. "

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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