Code de commerce / Partie législative / LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer / TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII
Article L947-8 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/06/2006
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 art. 9 6° JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
L'article L. 723-5 est ainsi rédigé :
"Art. L. 723-5. - Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au I de l'article L. 723-2 dans sa rédaction applicable en Polynésie française, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires."
"Art. L. 723-5. - Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au I de l'article L. 723-2 dans sa rédaction applicable en Polynésie française, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires."
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