Code de commerce / Partie législative / LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer / TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII
Article L947-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 art. 9 6° JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
I. - A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 723-13 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus. Ces candidats sont classés dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. A égalité de voix, ils sont classés dans l'ordre décroissant de leur âge.
Les candidats figurant sur la liste complémentaire dressée en application du premier alinéa du présent article sont appelés à remplacer les juges dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Ils sont désignés, en suivant l'ordre de la liste complémentaire, par le président du tribunal mixte de commerce. Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues pour les juges des tribunaux mixtes de commerce.
II. - Si les sièges vacants ne peuvent être pourvus en application du I et si le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs du tribunal, il est procédé à des élections complémentaires. Il en est de même en cas d'augmentation des effectifs d'un tribunal mixte de commerce.
Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à des élections complémentaires dans les douze mois précédant l'élection générale.
III. - Le mandat des juges désignés ou élus en application des I et II prend fin en même temps que celui des autres juges des tribunaux mixtes de commerce.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Papeete, Chambre commerciale, 16 janvier 2020, n° 18/00518
[…] Par ailleurs, l'article L 721-1 du code de commerce stipule : «le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L 947-13 , et d'un greffier. Ce tribunal exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce. Les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions communes à toutes les juridictions du livre Ier du code de l'organisation judiciaire.»
Lire la suite…- Commerce·
- Pacifique·
- Associé·
- Sociétés·
- Gérant·
- Ordonnance sur requête·
- Désignation·
- Ad hoc·
- Assemblée générale·
- Jurisprudence