Article L954-3 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L954-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L954-5 (V), Code de commerce. - art. L954-5 (T)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 13

Le dernier alinéa du I de l'article L. 441-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa 1, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.
La cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Sortie de vigueur le 17 mai 2014

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