Article L954-5 du Code de commerce

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Version21/08/2004
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Version26/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L954-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L954-7 (V), Code de commerce. - art. L954-7 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

L'article L. 443-1 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 1°, les mots : " visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural " sont remplacés par les mots : " prévus par les dispositions de droit rural applicables dans le territoire " ;
II. - Au 3°, les mots : " à l'article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable dans le territoire. "
III. - Le 4° est ainsi rédigé :
" 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable dans le territoire ".
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 21 août 2004

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