Article L954-7 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L954-5 (T)

Entrée en vigueur le 26 avril 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 4

I.-Le II de l'article L. 441-11 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : “ visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ prévus par les dispositions de droit rural et de la pêche maritime applicables dans le territoire ” ;

2° Au 3°, les mots : “ à l'article 403 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ par les dispositions du code des impôts applicables dans les îles Wallis et Futuna ” ;

3° Le 4° est ainsi rédigé :

“ 4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna ; ”

II.-Au a de l'article L. 441-16, la référence : “ b du 4° ” est supprimée.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Sortie de vigueur le 1 novembre 2021

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