Article R121-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
11 textes citent l'article

Commentaires24


Mme Graziella Melchior · Questions parlementaires · 6 décembre 2022

La loi du 10 juillet 1982, qui définissait le statut de conjoint collaborateur à l'article R. 121-1 du code de commerce, n'a pas été largement communiquée, or de nombreuses personnes, en majorité des femmes, n'ont eu connaissance de cette possibilité que plusieurs années après. Cette méconnaissance de la loi leur a porté et leur porte encore préjudice. De nombreuses femmes qui ont travaillé toute leur vie aux côtés de leur mari se retrouvent confrontées à de très faibles pensions de retraite, puisque toutes leurs années de travail ne sont pas comptabilisée.

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www.canopy-avocats.com · 22 novembre 2022

Le législateur a prévu que lorsque l'effectif dépasse vingt salariés, plus de 24 mois consécutifs, le chef d'entreprise doit, dans un délai de 2 mois, demander la radiation de la mention du conjoint collaborateur (article R. 121-4 du Code de commerce). […] En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance (article L. 121-6 du Code de commerce). […] L. 121-7 du Code de commerce). […]

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www.mdmh-avocats.fr · 14 septembre 2022

[…] 2° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intér& […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904693&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 7231-1 et au R. 121-1 du code de commerce ;

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Décisions100


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 19 avril 2012, n° 11/08092
Confirmation

[…] Cf réquisitions du 01 février 2012 de Monsieur DOREMIEUX, substitut Général […] Attendu qu'en application de l'article R 121-5 du code de commerce, le conjoint collaborateur dispose, pour solliciter sa radiation du registre du commerce et des sociétés, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il cesse de remplir les conditions de bénéfice du statut de conjoint collaborateur fixées par l'article R 121-1 du même code;

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  • Registre du commerce·
  • Radiation·
  • Collaborateur·
  • Conjoint·
  • Substitut général·
  • Ordonnance·
  • Sociétés·
  • Procédure gracieuse·
  • Réquisition·
  • Surveillance

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 juillet 2013, 12-23.743, Inédit
Rejet

[…] qui exerçait, à titre personnel, une activité dans le secteur du bâtiment sous l'enseigne RS Construction, a été mise en liquidation judiciaire le 19 décembre 2007 ; que le liquidateur a assigné en extension de la liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 621-2 du code de commerce le conjoint de M me X… et l'Eurl Construction et rénovation du sud (l'Eurl), immatriculée le 21 novembre 2007 par M. X… qui en était l'unique associé et le gérant ; […] Que vainement il soutient que son droit d'être conjoint collaborateur de son épouse lui serait contesté au sens de l'article R. 121-1 du code de commerce, alors que cette qualité ne lui est contestée ni directement ni indirectement, […]

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  • Confusion·
  • Patrimoine·
  • Liquidation judiciaire·
  • Activité·
  • Relation financière·
  • Construction·
  • Personnalité morale·
  • Code de commerce·
  • Personnalité·
  • Sociétés

3Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-16.250, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu, selon le premier de ces textes, que le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines, qu'est un commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle ; que, selon le second, la profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;

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  • Commerçant·
  • Code du travail·
  • Clientèle·
  • Code de commerce·
  • Conseil·
  • Homme·
  • Salariée·
  • Salaire·
  • Cabinet·
  • Maintien
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