Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre Ier : De la définition et du statut
Article R121-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 3
L'article R. 121-2 du code de commerce présume par ailleurs, que le conjoint qui exerce à l'extérieur de l'entreprise une activité salariée d'une durée au moins égale à la moitié du temps de travail ou une activité non salariée n'exerce pas de manière professionnelle dans l'entreprise. Il est donc admis qu'il puisse exercer, hors de l'exploitation, une activité salariée à temps partiel d'une durée au plus égale à la moitié de la durée légale du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] DU 02/04/2009 […] infraction prévue par les articles L.441-3 AL.1, L.441-5 du Code de commerce, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.441-4, L.441-5 du Code de commerce, les articles 131-38, […] Le 17 juillet 2006, madame A se rendait au commissariat de police de BEZIERS afin de porter plainte contre Monsieur N D garagiste à Q R (34). Elle exposait avoir fait l'acquisition d'un véhicule de marque CITROEN Saxo immatriculé 3110 YS 34 au prix de 4.000 € auprès de ce garagiste qui lui remettait un certificat de vente au nom de l'ancien propriétaire Monsieur L C ainsi que la carte grise du véhicule.
Lire la suite…- Véhicule·
- Faux·
- Certificat·
- Infraction·
- Cession·
- Escroquerie·
- Tromperie·
- Garde à vue·
- Délit·
- Carte grise
[…] Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire, dont la liste et le contenu sont fixés par l'article R.221-2 (anciennement R.121-2 du même code), à savoir :
Lire la suite…- Rétractation·
- Habitat·
- Contrat de crédit·
- Consommation·
- Consommateur·
- Nullité·
- Bon de commande·
- Contrat de vente·
- Information·
- Délai
3. Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 3 mai 2024, n° 22/01698
[…] Le choix du statut du statut de conjoint collaborateur, d'associé ou de salarié ne s'impose que si le conjoint exerce une activité au sein de l'entreprise de manière régulière, régularité définit par l'article R.121-2 du code de commerce et la jurisprudence comme étant supérieure à un mi-temps ; à défaut le conjoint est collaborateur occasionnel. En l'espèce, la salariée n'apportait son aide que le samedi soir et le dimanche midi selon les besoins, de sorte que son activité n'excédait pas un mi-temps ainsi que le confirment plusieurs attestations. La salariée ne conteste d'ailleurs pas ce point.
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Relations individuelles de travail·
- Salariée·
- Employeur·
- Restaurant·
- Contrat de travail·
- Ferme·
- Conjoint·
- Attestation·
- Travail dissimulé
Le législateur a prévu que lorsque l'effectif dépasse vingt salariés, plus de 24 mois consécutifs, le chef d'entreprise doit, dans un délai de 2 mois, demander la radiation de la mention du conjoint collaborateur (article R. 121-4 du Code de commerce). […] En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance (article L. 121-6 du Code de commerce). […] L. 121-7 du Code de commerce). […]
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