Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre Ier : De la définition et du statut
Article R121-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 3
L'article R. 121-2 du code de commerce présume par ailleurs, que le conjoint qui exerce à l'extérieur de l'entreprise une activité salariée d'une durée au moins égale à la moitié du temps de travail ou une activité non salariée n'exerce pas de manière professionnelle dans l'entreprise. Il est donc admis qu'il puisse exercer, hors de l'exploitation, une activité salariée à temps partiel d'une durée au plus égale à la moitié de la durée légale du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] DU 02/04/2009 […] infraction prévue par les articles L.441-3 AL.1, L.441-5 du Code de commerce, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.441-4, L.441-5 du Code de commerce, les articles 131-38, […] Le 17 juillet 2006, madame A se rendait au commissariat de police de BEZIERS afin de porter plainte contre Monsieur N D garagiste à Q R (34). Elle exposait avoir fait l'acquisition d'un véhicule de marque CITROEN Saxo immatriculé 3110 YS 34 au prix de 4.000 € auprès de ce garagiste qui lui remettait un certificat de vente au nom de l'ancien propriétaire Monsieur L C ainsi que la carte grise du véhicule.
Lire la suite…- Véhicule·
- Faux·
- Certificat·
- Infraction·
- Cession·
- Escroquerie·
- Tromperie·
- Garde à vue·
- Délit·
- Carte grise
[…] Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire, dont la liste et le contenu sont fixés par l'article R.221-2 (anciennement R.121-2 du même code), à savoir :
Lire la suite…- Rétractation·
- Habitat·
- Contrat de crédit·
- Consommation·
- Consommateur·
- Nullité·
- Bon de commande·
- Contrat de vente·
- Information·
- Délai
3. Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 4 juillet 2023, n° 21/02437
[…] L'article R 121-2 du code de commerce dispose que, en vue de l'application de l'article L. 121-4, les conjoints qui exercent à l'extérieur de l'entreprise une activité salariée d'une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, ou une activité non salariée, sont présumés ne pas exercer dans l'entreprise une activité professionnelle de manière régulière.
Lire la suite…- Conjoint·
- Contrat de travail·
- Statut·
- Activité professionnelle·
- Titre·
- Entreprise·
- Action·
- Attestation·
- Commerce·
- Résiliation judiciaire
Le législateur a prévu que lorsque l'effectif dépasse vingt salariés, plus de 24 mois consécutifs, le chef d'entreprise doit, dans un délai de 2 mois, demander la radiation de la mention du conjoint collaborateur (article R. 121-4 du Code de commerce). […] En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance (article L. 121-6 du Code de commerce). […] L. 121-7 du Code de commerce). […]
Lire la suite…