Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre Ier : De la définition et du statut
Article R121-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 22
L’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 reçoit, dans les conditions prévues par le présent livre :
1° Dans le dossier unique de déclaration de création de l'entreprise, le cas échéant, la déclaration de l'activité professionnelle régulière dans l'entreprise du conjoint du chef d'entreprise et du statut choisi par ce conjoint, en application du I de l'article L. 121-4, accompagnée d’une attestation sur l’honneur signée du conjoint confirmant le choix de ce statut ;
2° Le cas échéant et dans les deux mois suivant la modification de la situation de l'entreprise :
a) La déclaration modificative portant mention que le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise et du statut choisi par ce conjoint en application du I de l'article L. 121-4, accompagnée d’une attestation sur l’honneur signée du conjoint confirmant le choix de ce statut ;
b) La déclaration modificative portant mention que le conjoint du chef d'entreprise qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise change de statut pour l'exercice de cette activité, accompagnée d’une attestation sur l’honneur signée du conjoint confirmant le choix de ce nouveau statut ;
c) La déclaration modificative portant mention que le conjoint du chef d'entreprise cesse de remplir les conditions prévues au I de l'article L. 121-4.
Le format de l’attestation sur l’honneur mentionnée au présent article et les mentions qu’elle contient sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la justice et des affaires sociales.
Commentaires • 7
Décisions • 6
[…] Attendu qu'en application de l'article R 121-5 du code de commerce, le conjoint collaborateur dispose, pour solliciter sa radiation du registre du commerce et des sociétés, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il cesse de remplir les conditions de bénéfice du statut de conjoint collaborateur fixées par l'article R 121-1 du même code;
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[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R.121-5 du code du commerce dans sa version en vigueur du […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 31 août 2022, n° 19/13817
[…] Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir vérifié la recevabilité des demandes au regard des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, a estimé que le bon de commande du 12 septembre 2011 ne donnait ni la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ni le détail et les modalités de la livraison, étant ajouté que le formulaire de rétractation n'était pas détachable et ne respectait pas la présentation prévue aux articles R. 121-3 et R. 121-5 du même code. […]
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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Le législateur a prévu que lorsque l'effectif dépasse vingt salariés, plus de 24 mois consécutifs, le chef d'entreprise doit, dans un délai de 2 mois, demander la radiation de la mention du conjoint collaborateur (article R. 121-4 du Code de commerce). […] En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance (article L. 121-6 du Code de commerce). […] L. 121-7 du Code de commerce). […]
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