Article R122-2 du Code de commerceAbrogé

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Tout étranger désireux d'exercer en nom personnel une activité industrielle, commerciale ou artisanale, doit obtenir au préalable la carte mentionnée à l'article R. 122-1.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 10 mai 2007

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Décision1


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 7 juin 2022, 20DA01529, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que : — il n'est pas établi que le signataire de l'acte était compétent ; — le dossier de demande était incomplet car il ne comprenait pas l'étude d'impact sur l'environnement prescrite par l'article R. 122-2 du code de commerce ; — la société Olibé n'a pas justifié de la maîtrise foncière de l'ensemble des terrains d'assiette de son projet, au sens de l'article R. 752-4 du code du commerce ; — le dossier de demande était dénué d'informations précises sur les champs captants ;

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