Article R123-1 du Code de commerce

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23

I.-L'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 permet aux entreprises de réaliser l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité.
Il reçoit à cet effet le dossier unique prévu à l'article L. 123-33. Ce dossier comporte :
1° Les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, y compris les informations relatives au bénéficiaire effectif en application de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes destinataires mentionnés à l'article L. 123-32 et dont la liste est établie par l'arrêté prévu à l'article R. 123-16 ;
2° Les demandes d'autorisation nécessaires à leur activité que les entreprises sont tenues de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le déclarant souhaite déposer ces demandes directement auprès des autorités compétentes.
Les inscriptions, d'office ou à la demande de tiers légalement ou judiciairement habilités, de mentions relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité, y compris celles intervenant au cours des procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, sont réalisées par les organismes destinataires après transmission, par leurs soins, du dossier à l'organisme unique, à l'exception des greffiers de tribunaux de commerce qui procèdent à l'inscription concomitamment à la transmission du dossier.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les demandes d'inscription sont présentées par les tiers légalement ou judiciairement habilités auprès de l'organisme unique.
II.-L'organisme unique transmet les renseignements ou pièces du dossier à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, il est interdit à l'organisme unique et aux organismes destinataires de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
74 textes citent l'article

Commentaires21


3Entreprises - Etat D'Avancement Du Guichet Unique Pour Les Formalités Des Entreprises
M. Philippe Latombe · Questions parlementaires · 6 décembre 2022

Instauré par l'article 1er de la loi PACTE, le guichet unique a ainsi été confié à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Alors que la mise en place de ce dispositif était censée pouvoir être gérée par 16 personnes, pour un coût annuel de 4 millions d'euros, l'INPI a dû mobiliser 81 personnes sur ce chantier et le coût de fonctionnement va avoisiner les 12 millions d'euros. […] Ainsi, les modalités pour effectuer des formalités en cas de défaillance du guichet ont été précisées dans l'arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce, publié au Journal officiel le 29 décembre. […]

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Décisions76


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 9 février 2021, n° 20/00279
Confirmation

[…] Il résulte de l'article R.123-1 du code de commerce que les centres de formalité des entreprises permettent à celles-ci de souscrire en un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité et que ces centres transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires.

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  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Assurance vieillesse·
  • Mise en demeure·
  • Adresses·
  • Sécurité sociale·
  • Titre·
  • Signification·
  • Sécurité

2Tribunal de commerce d'Avignon, 1er juin 2016, n° 2015008360

[…] JUGEMENT DU 01/06/2016 […] Attendu que l'absence de comptabilité au sens des articles 123-1 et suivants du code de commerce constitue une faute de gestion et qu'au regard de l'article L 651-2 faute de comptabilité sincère le dirigeant ne peut gérer, […] publié conformément à l'art R.621-8 (au R.C.S., au R.M., au BODACC, et dans un journal d'annonces légales),

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  • Construction·
  • Insuffisance d’actif·
  • Comptabilité·
  • Liquidation judiciaire·
  • Interdiction de gérer·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Liquidateur·
  • Interdiction·
  • Extensions

3CNIL, Délibération du 28 janvier 2010, n° 2010-030

[…] 2 – constituer son dossier unique visé à l'article R 123-1 du code de commerce comprenant le dossier de déclaration et, le cas échéant, de demandes d'autorisations, grâce à un espace de stockage personnel. […] Toutefois, la Commission a examiné le 14 janvier 2010 l'article R123-19 du code de commerce tel que rédigé de la manière suivante :

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