Article R123-3 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 - art. 3

1° Sous réserve des dispositions des 2° et 3°, les chambres de commerce et d'industrie créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour :


a) Les commerçants ;


b) Les sociétés commerciales.


2° Les chambres de métiers et de l'artisanat créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers et pour les personnes physiques bénéficiant de la dispense d'immatriculation prévue au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, à l'exclusion des personnes mentionnées au 3° du présent article.


3° La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et gère le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.


4° Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement créent et gèrent les centres compétents pour :


a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;


b) Les sociétés d'exercice libéral ;


c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° ;


d) Les établissements publics industriels et commerciaux ;


e) Les agents commerciaux ;


f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.


5° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale créent et gèrent les centres compétents pour :


a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ;


b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale, et qui ne relèvent pas des centres mentionnés au 6°.


6° Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles.


7° Les centres des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1° à 6° et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales :


a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;


b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;


c) Les redevables de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ;


d) Les redevables de l'impôt sur les sociétés.

Les déclarations d'activité des personnes bénéficiant de la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, prévue à l'article L. 123-1-1 ou au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, sont recueillies par les centres de formalités des entreprises mentionnés, respectivement, au 1° et au 2° du présent article. Lorsqu'elles sont effectuées par voie électronique, ces déclarations peuvent également être recueillies par les centres de formalités des entreprises mentionnés au 5. Elles sont alors transmises pour information, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, aux centres de formalités des entreprises mentionnés aux 1° et 2° pour les personnes relevant de leur compétence.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 4 mars 2010
18 textes citent l'article

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 12 mars 2021

L. 741-2 du code de commerce. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Tous les actes accomplis par les greffiers, […] donnent lieu à la perception d'émoluments tarifés, définis par voie d'arrêtés19. 11 Article R. 741-6 du code de commerce. 12 Article R. 134-6 du code de commerce. 13 Cf. article L. 526-7 du code de commerce. 14 Cf. article L. 142-3 du code de commerce qui prévoit que « Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé, […] les sociétés d'exercice libéral, les agents commerciaux et les GIE. 17 Article R. 123-3 du code de commerce. 18 Ainsi que le prévoit l'article R. 741-4 du code de commerce. 19 Les tarifs applicables, […]

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Décisions48


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 7 juin 2017, n° 15/01537
Confirmation

[…] — un courrier du Maire d'Armeau indiquant qu'il a pu constater lui-même que les travaux d'accessibilité demandés ont été réalisés ' ce qui ne fait plus d'obstacles à l'exploitation de l' établissement', rappelant néanmoins que les avis favorables de la Commission et son constat 'ne vous dégagent pas de la responsabilité qui incombe à l'exploitant stipulé à l'article R. 123-3 du Code du commerce de respecter les mesures de prévention et de sécurité, ainsi que les responsabilités qui lui incombent personnellement stipulées par l'article R. 123-43 du même code et vous conseille de faire contrôler l'ensemble de l'établissement par un organisme agréé.'

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  • Installation·
  • Gaz·
  • Conformité·
  • Mandataire ad hoc·
  • Sociétés·
  • Attestation·
  • Bailleur·
  • Résiliation·
  • Électricité·
  • Consorts

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2012, 09MA03842, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 371 AI et 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts que les contribuables percevant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux ne provenant pas de l'exercice d'une activité à titre de profession habituelle ne sont pas astreints à se faire connaître auprès d'un centre de formalités, ainsi que le précise désormais l'article R. 123-3 du code de commerce auquel renvoie l'article 371 AJ ; que les détournements de fonds opérés par M. […]

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  • Personnes, profits, activités imposables·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Rectification et taxation d'office·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Bénéfice réel

3CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 16 février 2021, 19BX00684, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – que la procédure de taxation d'office mise en oeuvre est irrégulière dès lors que les dispositions du 3° de l'article L. 68 précité permettant de déroger à l'envoi d'une mise en demeure ne lui sont pas applicables puisqu'il ne s'est pas livré à une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; au surplus, il résulte des dispositions combinées des articles 371 AI et 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts et de l'article R. 123-3 du code de commerce, dans leurs versions applicables au litige, […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Redevable de la taxe·
  • Valeur ajoutée·
  • Activité économique·
  • Livre·
  • Contribuable·
  • Impôt·
  • Procédures fiscales
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