Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises / Sous-section 1 : Dispositions générales et applicables aux entreprises établies en France
Article R123-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1240 du 26 décembre 2018 - art. 1
1° Sous réserve des dispositions des 2° et 3°, les chambres de commerce et d'industrie territoriales créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour :
a) Les commerçants ;
b) Les sociétés commerciales.
2° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion des personnes mentionnées au 3° du présent article.
3° La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et gère le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.
4° Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement créent et gèrent les centres compétents pour :
a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;
b) Les sociétés d'exercice libéral ;
c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles mentionnées aux 1°,2° et 3° ;
d) Les établissements publics industriels et commerciaux ;
e) Les agents commerciaux ;
f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.
5° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale créent et gèrent les centres compétents pour :
a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ;
b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale, et qui ne relèvent pas des centres mentionnés au 6°.
6° Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles.
7° Les services des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les assujettis et les redevables ayant des obligations fiscales dès lors que ceux-ci exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'ils ne relèvent pas des dispositions des 1° à 6° et qu'ils n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales.
La compétence des centres de formalités des entreprises des services des impôts pour les activités exercées par les assujettis ou les redevables susmentionnés peut être transférée aux organismes mentionnés aux 1° à 6° par convention conclue entre le directeur général des finances publiques et le représentant de la personne morale placée à la tête du réseau des organismes destinataires de ce transfert. Cette convention est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre assurant la tutelle des organismes destinataires de ce transfert.
Les personnes souhaitant exercer ou exerçant une activité de restauration à titre principal relèvent des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales mentionnés au 1°.
Commentaires • 9
Décisions • 48
[…] – que la procédure de taxation d'office mise en oeuvre est irrégulière dès lors que les dispositions du 3° de l'article L. 68 précité permettant de déroger à l'envoi d'une mise en demeure ne lui sont pas applicables puisqu'il ne s'est pas livré à une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; au surplus, il résulte des dispositions combinées des articles 371 AI et 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts et de l'article R. 123-3 du code de commerce, dans leurs versions applicables au litige, […]
Lire la suite…- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Taxe sur la valeur ajoutée·
- Contributions et taxes·
- Redevable de la taxe·
- Valeur ajoutée·
- Activité économique·
- Livre·
- Contribuable·
- Impôt·
- Procédures fiscales
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 371 AI et 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts que les contribuables percevant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux ne provenant pas de l'exercice d'une activité à titre de profession habituelle ne sont pas astreints à se faire connaître auprès d'un centre de formalités, ainsi que le précise désormais l'article R. 123-3 du code de commerce auquel renvoie l'article 371 AJ ; que les détournements de fonds opérés par M. […]
Lire la suite…- Personnes, profits, activités imposables·
- Bénéfices industriels et commerciaux·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Rectification et taxation d'office·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Bénéfices non commerciaux·
- Établissement de l'impôt·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières·
- Bénéfice réel
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 7 juin 2017, n° 15/01537
[…] — un courrier du Maire d'Armeau indiquant qu'il a pu constater lui-même que les travaux d'accessibilité demandés ont été réalisés ' ce qui ne fait plus d'obstacles à l'exploitation de l' établissement', rappelant néanmoins que les avis favorables de la Commission et son constat 'ne vous dégagent pas de la responsabilité qui incombe à l'exploitant stipulé à l'article R. 123-3 du Code du commerce de respecter les mesures de prévention et de sécurité, ainsi que les responsabilités qui lui incombent personnellement stipulées par l'article R. 123-43 du même code et vous conseille de faire contrôler l'ensemble de l'établissement par un organisme agréé.'
Lire la suite…- Installation·
- Gaz·
- Conformité·
- Mandataire ad hoc·
- Sociétés·
- Attestation·
- Bailleur·
- Résiliation·
- Électricité·
- Consorts
L. 741-2 du code de commerce. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Tous les actes accomplis par les greffiers, […] donnent lieu à la perception d'émoluments tarifés, définis par voie d'arrêtés19. 11 Article R. 741-6 du code de commerce. 12 Article R. 134-6 du code de commerce. 13 Cf. article L. 526-7 du code de commerce. 14 Cf. article L. 142-3 du code de commerce qui prévoit que « Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé, […] les sociétés d'exercice libéral, les agents commerciaux et les GIE. 17 Article R. 123-3 du code de commerce. 18 Ainsi que le prévoit l'article R. 741-4 du code de commerce. 19 Les tarifs applicables, […]
Lire la suite…