Article R123-4 du Code de commerce

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Chaque centre de formalités des entreprises est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal, un établissement secondaire ou l'adresse est situé dans le ressort territorial de l'administration, personne ou organisme qui le crée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
3 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 7 octobre 2015

[…] En application de l'article R. 123-4 du code de commerce repris par l'article 371 AJ de l'annexe II au CGI, chaque centre de formalités des entreprises est compétent à l'égard des entreprises dont le siège, l'établissement principal ou un établissement secondaire est situé dans son ressort géographique. Ainsi, une entreprise qui possède plusieurs établissements dans le ressort d'un même centre relève de ce seul centre. […] Compétence en fonction de la nature et de l'activité de l'entreprise

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Décisions20


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 27 septembre 2010, n° 09/02295
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que, contrairement à ce que soutient la SAS REYNOLDS, il résulte des dispositions de l'article L.227-6 du code de commerce que la délégation par le président de ses pouvoirs est soumise à des règles plus strictes dans les sociétés par action simplifiées et intervient au profit d'un directeur général ou d'un directeur général délégué, dont le nom doit figurer au registre du commerce et des sociétés en application des dispositions de l'article R.123-4 du code de commerce, précisément pour permettre l'information des tiers ;

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2CNIL, Délibération du 10 février 2022, n° 2022-013

[…] En deuxième lieu, le projet de décret prévoit d'ajouter au code de commerce un nouvel article R. 123-232-1 qui prévoit, en son premier alinéa, que l'INSEE pourra mettre à disposition des administrations les renseignements contenus dans le répertoire et ce, dans les conditions définies à la section 4 du chapitre IV du titre 1er du livre 1er du code des relations entre le public et l'administration (ci-après le CRPA). La Commission prend acte de ce que cette mise à disposition sera réalisée sous réserve que chaque administration indique le fondement juridique lui permettant d'utiliser les données en question.

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3Tribunal administratif de Nancy, 23 janvier 2015, n° 1403413
Rejet

[…] * en application des articles L.711-3, R.123-3 et R.123-4 du code de commerce, seules les CCIT sont compétentes pour créer et gérer des centres de formalités des entreprises (CFE) ; […]

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