Article R123-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version04/03/2010
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Version01/01/2017
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23

Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration sont, sauf dispositions contraires prévues par le présent article, applicables aux modalités de saisine de l'organisme unique et aux échanges entre le déclarant et cet organisme unique.
Par dérogation aux trois derniers alinéas de l'article R. 112-11-1 du même code, l'accusé de réception électronique délivré par l'organisme unique mentionne les organismes destinataires et autorités compétentes auxquels le dossier unique a été adressé par son intermédiaire.
L'organisme unique transmet au déclarant l'accusé de réception électronique du dossier unique qui lui est adressé par chacun de ces organismes ou autorités.
En cas de demande additionnelle formée par un organisme destinataire ou une autorité compétente, l'organisme unique indique au déclarant les informations et pièces complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, que celui-ci doit transmettre par son intermédiaire, ainsi que, en cas de dépassement du délai prévisible de traitement, les motifs invoqués par l'organisme ou l'autorité mentionnés ci-dessus.
Lorsqu'il doit transmettre des actes authentiques ou actes sous seing privé en original, le déclarant joint au dossier défini à l'article R. 123-3 du présent code une copie numérisée des pièces concernées, et dépose les originaux, accompagnés d'une édition de l'accusé de réception électronique, aux organismes ou aux autorités concernés.
L'organisme unique informe le déclarant des décisions prises par les organismes ou autorités, telles qu'elles lui sont communiquées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
4 textes citent l'article

Commentaires6


Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 5 avril 2024

mentionnées aux articles D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente. »

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rocheblave.com · 4 avril 2024

[…] « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente. »

 Lire la suite…

rocheblave.com · 4 avril 2024

[…] 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d' […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255886&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente. »

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Décisions12


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 25 octobre 2017, n° 17/00343
Confirmation

[…] ' qu'il résulte des articles L 123-6 et R 123-39 du code de commerce que la société Groupe SOBEFI n'avait pas qualité pour exercer un recours à l'encontre de l'ordonnance litigieuse, l'ordonnance de rétractation devant être annulée et la société SOBEFI invitée à mieux se pouvoir.

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2Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 02, 9 décembre 2016, n° 2015F00625

[…] « Statuant sur les demandes de la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de PARIS et d'Ile de France, Les dires recevables et bien fondées, Vu les articles R.210-9, R.123-6 et R.123-159 du Code de commerce, Vu l'article L.235-9 du Code de commerce, Vu le principe général de droit fraus omnia corrumpit,

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3Conseil de prud'hommes de Rouen, 6 novembre 2023, n° 22/00864

[…] 06 Novembre 2023 […] d) L'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de

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