Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises / Sous-section 1 : Dispositions générales et applicables aux entreprises établies en France
Article R123-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Les déclarations, et le cas échéant les demandes d'autorisation, sont présentées au centre compétent en application des articles R. 123-3 et R. 123-4. Si plusieurs centres se trouvent compétents, Les déclarations, et le cas échéant les demandes d'autorisation, sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant, le centre choisi étant tenu d'accepter le dossier.
Commentaires • 6
[…] « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente. »
Lire la suite…[…] 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d' […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255886&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente. »
Lire la suite…Décisions • 12
[…] ' qu'il résulte des articles L 123-6 et R 123-39 du code de commerce que la société Groupe SOBEFI n'avait pas qualité pour exercer un recours à l'encontre de l'ordonnance litigieuse, l'ordonnance de rétractation devant être annulée et la société SOBEFI invitée à mieux se pouvoir.
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[…] « Statuant sur les demandes de la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de PARIS et d'Ile de France, Les dires recevables et bien fondées, Vu les articles R.210-9, R.123-6 et R.123-159 du Code de commerce, Vu l'article L.235-9 du Code de commerce, Vu le principe général de droit fraus omnia corrumpit,
Lire la suite…- Crédit agricole·
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3. Conseil de prud'hommes de Rouen, 6 novembre 2023, n° 22/00864
[…] 06 Novembre 2023 […] d) L'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de
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mentionnées aux articles D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente. »
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