Article R123-8 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23

Lorsque la déclaration ou la demande d’autorisation mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article R. 123-1 implique le paiement de frais au profit de l’organisme destinataire ou de l’autorité compétente le déclarant s’en acquitte auprès de l’organisme unique, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

L’organisme unique perçoit, pour le compte des organismes destinataires et autorités compétentes, les redevances, taxes et émoluments institués en leur faveur ou qu’ils sont chargés de collecter et de distribuer à d’autres organismes. Il reverse aux organismes destinataires et autorités compétentes les fonds perçus à compter de la réception de la notification mentionnée au septième alinéa de l’article R. 123-7. Le virement des fonds est réalisé dans les délais fixés par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2012, n° 11/04664
Confirmation

[…] La XXX se prévaut des dispositions de l'article L 144-7 du code de commerce qui instaure le principe de solidarité entre le loueur du fonds et le locataire gérant pendant un délai de six mois à compter de la publication de la gérance ainsi que des dispositions de l'article L 123-8 alinéa 2 du code de commerce relatives à la responsabilité du loueur du fond jusqu'à sa radiation du registre du commerce.

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2Tribunal administratif de Toulon, 16 janvier 2014, n° 1200376
Rejet

[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article R.123-1 du code de commerce : « I.- Les centres de formalités des entreprises permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité. […] que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30 (…) » ; qu'aux termes de l'article R.123-8 du même code : « (…) I.- Les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1 sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article R. 123-7, signées du déclarant ou de son mandataire. » ; […]

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3Tribunal de commerce de Compiègne, ., 10 décembre 2013, n° 2012F00226

[…] Par lettre recommandée du 4 juin 2012, la SAS PERONNET DISTRIBUTION a demandé à la SAS ELECTROLUX PROFESSIONNEL, sur le fondement de l'article 123-8 du code du commerce, le règlement de ses factures impayées, pour un total de 4.549,34 €. […] Vu l'article 132-8 du code de commerce,

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