Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises
Article R123-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Pour les créations d'entreprises :
a) Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
b) La forme juridique de l'entreprise ;
c) Le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ;
d) L'objet de la formalité ;
e) Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
f) L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
g) La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;
h) Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques ;
2° Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité :
a) Les nom, nom d'usage, prénoms et pseudonyme du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
b) Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre de métiers et de l'artisanat où elle est inscrite au répertoire des métiers ;
c) L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant.
Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées, ni en apprécier le bien-fondé.
Commentaires • 9
Décisions • 4
[…] La XXX se prévaut des dispositions de l'article L 144-7 du code de commerce qui instaure le principe de solidarité entre le loueur du fonds et le locataire gérant pendant un délai de six mois à compter de la publication de la gérance ainsi que des dispositions de l'article L 123-8 alinéa 2 du code de commerce relatives à la responsabilité du loueur du fond jusqu'à sa radiation du registre du commerce.
Lire la suite…- Fonds de commerce·
- Gérance·
- Côte·
- Créance·
- Saisie conservatoire·
- Approvisionnement·
- Condition suspensive·
- Finances·
- Publication·
- Exploitation
[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article R.123-1 du code de commerce : « I.- Les centres de formalités des entreprises permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité. […] que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30 (…) » ; qu'aux termes de l'article R.123-8 du même code : « (…) I.- Les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1 sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article R. 123-7, signées du déclarant ou de son mandataire. » ; […]
Lire la suite…- Activité·
- Entreprise·
- Cotisations·
- Formalités·
- Finances publiques·
- Chambres de commerce·
- Cessation·
- Produit agricole·
- Impôt·
- Taxe professionnelle
3. Tribunal de commerce de Compiègne, ., 10 décembre 2013, n° 2012F00226
[…] Par lettre recommandée du 4 juin 2012, la SAS PERONNET DISTRIBUTION a demandé à la SAS ELECTROLUX PROFESSIONNEL, sur le fondement de l'article 123-8 du code du commerce, le règlement de ses factures impayées, pour un total de 4.549,34 €. […] Vu l'article 132-8 du code de commerce,
Lire la suite…- Distribution·
- Professionnel·
- Clause pénale·
- Voiturier·
- Commissionnaire·
- Commerce·
- Demande·
- Transporteur·
- Prix·
- Sociétés