Article R123-8 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 4 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 9

Le centre de formalités des entreprises est réputé saisi du dossier visé à l'article R. 123-1 lorsque les déclarations et, le cas échéant, les demandes d'autorisation, qui lui sont remises directement ou adressées par voie postale ou électronique, répondent aux conditions suivantes :

I.-Les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1 sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article R. 123-7, signées du déclarant ou de son mandataire. Elles comportent les énonciations indispensables pour identifier :


1° Pour les créations d'entreprises :


a) Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;


b) La forme juridique de l'entreprise ;


c) Le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ;


d) L'objet de la formalité ;


e) Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;


f) L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;


g) La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;


h) Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques ;


2° Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité :


a) Les nom, nom d'usage, prénoms et pseudonyme du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;


b) Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre de métiers et de l'artisanat où elle est inscrite au répertoire des métiers ;


c) L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant.


Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées, ni en apprécier le bien-fondé.


II.-Les demandes d'autorisation visées au 2° du I de l'article R. 123-1 mentionnent l'identité du demandeur et l'objet de la demande.
Le centre ne peut refuser les déclarations et demandes d'autorisation respectant les conditions ci-dessus énumérées ni en apprécier le bien-fondé.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2010
Sortie de vigueur le 14 novembre 2010
3 textes citent l'article

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EFL Actualités · 7 septembre 2016
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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2012, n° 11/04664
Confirmation

[…] La XXX se prévaut des dispositions de l'article L 144-7 du code de commerce qui instaure le principe de solidarité entre le loueur du fonds et le locataire gérant pendant un délai de six mois à compter de la publication de la gérance ainsi que des dispositions de l'article L 123-8 alinéa 2 du code de commerce relatives à la responsabilité du loueur du fond jusqu'à sa radiation du registre du commerce.

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2Tribunal administratif de Toulon, 16 janvier 2014, n° 1200376
Rejet

[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article R.123-1 du code de commerce : « I.- Les centres de formalités des entreprises permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité. […] que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30 (…) » ; qu'aux termes de l'article R.123-8 du même code : « (…) I.- Les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1 sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article R. 123-7, signées du déclarant ou de son mandataire. » ; […]

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3Tribunal de commerce de Compiègne, ., 10 décembre 2013, n° 2012F00226

[…] Par lettre recommandée du 4 juin 2012, la SAS PERONNET DISTRIBUTION a demandé à la SAS ELECTROLUX PROFESSIONNEL, sur le fondement de l'article 123-8 du code du commerce, le règlement de ses factures impayées, pour un total de 4.549,34 €. […] Vu l'article 132-8 du code de commerce,

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