Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises
Article R123-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le récépissé indique :
1° Lorsque le centre s'estime incompétent, le centre auquel le dossier est transmis le jour même ;
2° Lorsque le centre s'estime compétent :
a) Si le dossier est incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans les délais fixés à l'article R. 123-11 ;
b) Si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour même.
Commentaires • 4
À défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-11 du code de commerce mentionnés à l'article 371 AN de l'annexe II au CGI, il est prévu que l'intéressé peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes […] ">article 256 bis du CGI (dépassement du seuil de 10 000 euros l'année civile précédente ou l'année civile en cours). […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe : […] Récépissé de dépôt de dossier {Art. R123-10 du Code de Commerce) Madame, Monsieur,
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[…] a effectué une déclaration de cessation des palements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux artièles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640 et suivants du code de commerce, […] RECEPISSE DE DEPOT DE DECLARATION AU CENTRE DE FORMALITES DES ENTREPRISES (art. R123-10 du Code de Commerce)
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3. Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 23 octobre 2013, n° 2013011400
[…] Le prix de la présente vente est remis, conformément aux termes de lordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire ci-dessus relatée, au Mandataire- Judiciaire, pour être utilisé comme de droit, à Charge pour ledit Mandataire- Judiciaire de le distribuer conformément aux dispositions de l'article 642-10 du Code de commerce en suivant les règles d'apurement du passif prévues en matière de liquidation judiciaire par les articles R 643-1 et suivants du Code de […] RECEPISSE DE DIFFUSION DE DECLARATION {Articles R123-10 et R123-11 du Code de Commerce)
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En application de l'article R. 123-150 du code de commerce, les greffiers et l'institut national de la propriété industrielle sont habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés (RCS) et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables, […]
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