Article R123-10 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 4 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 11

Le centre de formalités des entreprises saisi remet ou transmet, lors du dépôt, un récépissé au déclarant ou à son mandataire. Si le dépôt est effectué par voie postale, le récépissé est envoyé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant.

1° Dans le cas d'une déclaration mentionnée au 1° du I de l'article R. 123-1 :

a) Lorsque le dossier est complet conformément aux dispositions de l'article R. 123-7, le récépissé indique les organismes auxquels il a été transmis le jour même. Ce récépissé prend le nom de récépissé de dossier de création d'entreprise en application de l'article R. 123-16 ;

b) Lorsque le dossier est incomplet, sous réserve des dispositions du c du 2°, ou lorsque la ou les autorisations mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 doivent être obtenues préalablement à la déclaration mentionnée au 1° du I de l'article R. 123-1, le récépissé indique les compléments qui doivent être apportés par le déclarant dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé ou de la délivrance de la ou des autorisations. Dans ce cas, le récépissé ne vaut pas récépissé de dossier de création d'entreprise.

2° Dans le cas d'une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article R. 123-1 :

a) Lorsque le dossier contient toutes les pièces nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, conformément à l'article R. 123-7, le récépissé se substitue à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités. Il indique le ou les délais prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur pour la délivrance de la ou des autorisations requises pour exercer l'activité qui fait l'objet de la demande ainsi que les délais et voies de recours pour contester la ou les décisions d'octroi des autorisations.

b) Lorsque le dossier est incomplet, sous réserve des dispositions du c ci-dessous, le récépissé indique les compléments qui doivent être apportés par le déclarant dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé.

c) Lorsqu'un document attestant de l'accomplissement de la formalité de création prévue au 1° du I de l'article R. 123-1 est nécessaire préalablement à la délivrance de la ou des autorisations requises ou à la délivrance de pièces elles-mêmes nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, le dossier de demande d'autorisation fait l'objet d'un récépissé provisoire attestant la réception des pièces remises par le déclarant et la date de la remise.

Un second récépissé est adressé au déclarant lorsque le centre de formalités des entreprises reçoit directement de l'autorité compétente le document attestant de l'accomplissement de la formalité prévue au 1° du I de l'article R. 123-1. Ce récépissé vaut accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives dans les conditions prévues au a.

Si le demandeur doit accomplir des démarches personnelles pour compléter son dossier de demande d'autorisation, le centre de formalités des entreprises l'informe qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, le cas échéant renouvelable une fois, à compter de la remise du document attestant de l'accomplissement de la formalité prévue au 1° du I de l'article R. 123-1 pour déposer les pièces résultant de ses démarches. Au vu de ces pièces, il lui est délivré un récépissé qui vaut accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives dans les conditions prévues au a.

3° Lorsque le centre s'estime incompétent, le récépissé indique le centre auquel le dossier est transmis le jour même.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
7 textes citent l'article

Commentaires4


M. Paul Molac · Questions parlementaires · 5 février 2019

En application de l'article R. 123-150 du code de commerce, les greffiers et l'institut national de la propriété industrielle sont habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés (RCS) et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables, […]

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BOFiP · 7 octobre 2015

À défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-11 du code de commerce mentionnés à l'article 371 AN de l'annexe II au CGI, il est prévu que l'intéressé peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes […] ">article 256 bis du CGI (dépassement du seuil de 10 000 euros l'année civile précédente ou l'année civile en cours). […]

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Maître Valérie Augros · LegaVox · 21 août 2015
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Décisions14


1Tribunal de commerce de Meaux, Procédures collectives, 3 juillet 2017, n° 2017005304

[…] DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe : […] Récépissé de dépôt de dossier {Art. R123-10 du Code de Commerce) Madame, Monsieur,

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2Tribunal de commerce de Meaux, Procédures collectives, 4 avril 2016, n° 2016002840

[…] a effectué une déclaration de cessation des palements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux artièles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640 et suivants du code de commerce, […] RECEPISSE DE DEPOT DE DECLARATION AU CENTRE DE FORMALITES DES ENTREPRISES (art. R123-10 du Code de Commerce)

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3Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 23 octobre 2013, n° 2013011400

[…] Le prix de la présente vente est remis, conformément aux termes de lordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire ci-dessus relatée, au Mandataire- Judiciaire, pour être utilisé comme de droit, à Charge pour ledit Mandataire- Judiciaire de le distribuer conformément aux dispositions de l'article 642-10 du Code de commerce en suivant les règles d'apurement du passif prévues en matière de liquidation judiciaire par les articles R 643-1 et suivants du Code de […] RECEPISSE DE DIFFUSION DE DECLARATION {Articles R123-10 et R123-11 du Code de Commerce)

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