Article R123-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version04/03/2010
>
Version01/01/2017
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsque le centre de formalités des entreprises compétent constate que le dossier est incomplet, le déclarant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé pour produire les compléments à apporter. Toutefois, lorsque la déclaration comprend l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit être complété dans un délai de huit jours.
A l'expiration de ce délai, le centre avise le déclarant par écrit des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état.
Lorsque les éléments demandés en application du premier alinéa ont été transmis par le déclarant ou à l'expiration du délai prévu au même alinéa, le centre transmet le jour même aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 4 mars 2010
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Paul Molac · Questions parlementaires · 5 février 2019

En application de l'article R. 123-150 du code de commerce, les greffiers et l'institut national de la propriété industrielle sont habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés (RCS) et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables, […]

 Lire la suite…

BOFiP · 7 octobre 2015

À défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-11 du code de commerce mentionnés à l'article 371 AN de l'annexe II au CGI, il est prévu que l'intéressé peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 13 avril 2011, n° 2011-00861

[…] Nous vous informons que la COTOREP réunie le 11/10/2005 , s'est prononcée: Conformément aux articles L 323.12 et R 323.32 du Code du Travail, elle vous a reconnu la qualité de travailleur J, classé en catégorie À du 11/10/2005 au 11/10/2010. […] (Art. R123-11 du Code de Commerce)

 Lire la suite…
  • Prénom·
  • Noms et adresses·
  • Déclaration·
  • Dette·
  • Cessation des paiements·
  • Date·
  • Désignation·
  • Ville·
  • Privilège·
  • Créanciers

2Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 23 octobre 2013, n° 2013011400

[…] | Madame Q R S T, commerçante, demeurant à […] à NANTES ([…]. […] RECEPISSE DE DIFFUSION DE DECLARATION {Articles R123-10 et R123-11 du Code de Commerce)

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Notaire·
  • Bretagne·
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Mandataire·
  • Registre du commerce·
  • Responsabilité limitée·
  • Juge-commissaire·
  • Prix

3Tribunal de commerce de Cannes, Contentieux - plaidoiries, 8 décembre 2016, n° 2016F00108

[…] Vu la convention et la procuration postale non résiliées, Vu les articles 1146 – 1315- 1134 – 1135 – 1326 – 1382 – 2288 – 2234 et 1154 du Code civil, Vu les articles L 123-10 et 123-11 du Code de commerce et L 511-78, Et la loi N°07-291 de mars 2007 sur le sursis à statuer, Vu l'article 700 du NCPC, à titre d'indemnité pour le préjudice causé,

 Lire la suite…
  • Consortium·
  • Caution·
  • Sursis à statuer·
  • Domiciliation·
  • Plainte·
  • Faux·
  • Escroquerie au jugement·
  • Procuration·
  • Instrumentaire·
  • Redevance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).