Article R123-11 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version04/03/2010
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Version01/01/2017
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

I.-Si les éléments demandés ont été transmis par le déclarant avant l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 123-10, le centre transmet le jour même :

1° Aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées ;

2° Aux organismes habilités à délivrer les autorisations, qui en accusent réception, les demandes d'autorisation ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées.

II.-Si, à l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 123-10, les éléments demandés n'ont pas été transmis, le centre de formalités des entreprises procède de la manière suivante :

1° Pour les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1, il avise le déclarant des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état ;

2° Pour les demandes d'autorisation visées au 2° du I de l'article R. 123-1, il renvoie le dossier au déclarant et informe ce dernier qu'il lui appartient de saisir directement les autorités habilitées à délivrer ces autorisations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Paul Molac · Questions parlementaires · 5 février 2019

En application de l'article R. 123-150 du code de commerce, les greffiers et l'institut national de la propriété industrielle sont habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés (RCS) et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables, […]

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BOFiP · 7 octobre 2015

À défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-11 du code de commerce mentionnés à l'article 371 AN de l'annexe II au CGI, il est prévu que l'intéressé peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes […]

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Décisions12


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 13 avril 2011, n° 2011-00861

[…] Nous vous informons que la COTOREP réunie le 11/10/2005 , s'est prononcée: Conformément aux articles L 323.12 et R 323.32 du Code du Travail, elle vous a reconnu la qualité de travailleur J, classé en catégorie À du 11/10/2005 au 11/10/2010. […] (Art. R123-11 du Code de Commerce)

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  • Prénom·
  • Noms et adresses·
  • Déclaration·
  • Dette·
  • Cessation des paiements·
  • Date·
  • Désignation·
  • Ville·
  • Privilège·
  • Créanciers

2Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 23 octobre 2013, n° 2013011400

[…] | Madame Q R S T, commerçante, demeurant à […] à NANTES ([…]. […] RECEPISSE DE DIFFUSION DE DECLARATION {Articles R123-10 et R123-11 du Code de Commerce)

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  • Code de commerce·
  • Notaire·
  • Bretagne·
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Mandataire·
  • Registre du commerce·
  • Responsabilité limitée·
  • Juge-commissaire·
  • Prix

3Tribunal de commerce de Cannes, Contentieux - plaidoiries, 8 décembre 2016, n° 2016F00108

[…] Vu la convention et la procuration postale non résiliées, Vu les articles 1146 – 1315- 1134 – 1135 – 1326 – 1382 – 2288 – 2234 et 1154 du Code civil, Vu les articles L 123-10 et 123-11 du Code de commerce et L 511-78, Et la loi N°07-291 de mars 2007 sur le sursis à statuer, Vu l'article 700 du NCPC, à titre d'indemnité pour le préjudice causé,

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  • Consortium·
  • Caution·
  • Sursis à statuer·
  • Domiciliation·
  • Plainte·
  • Faux·
  • Escroquerie au jugement·
  • Procuration·
  • Instrumentaire·
  • Redevance
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