Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises / Sous-section 1 : Dispositions générales et applicables aux entreprises établies en France
Article R123-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Commentaires • 9
En application de l'article 1 de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), le Gouvernement a ouvert, au 1er janvier 2023, le guichet unique pour les formalités d'entreprises. Opéré par l'institut national de la propriété industrielle, le site www.formalites.entreprises.gouv.fr doit permettre de réaliser les formalités de création, modification et cessation pour tout type d'entreprise et ce sur l'ensemble du territoire national. […]
Conformément à l'article 2 IV de l'arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce, le recueil de ces formalités papier par les réseaux consulaires, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] — Mention d'office (12/08/2008) : cessation d'activité – article R.123-125 du code de commerce (LRAR revenu NPAI) pour l'établissement principal et l'établissement dans le ressort ; — Dissolution à compter du 20/12/2007 – les annonces de la seine du 14 02 2008- adresse de liquidation […] — Radiation d'office au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d'activité portée en application de l'article R.123-15 du code de commerce» ; Attendu qu'en tout état de cause, la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, qu'en l'espèce la SARL GRIFF SHOES ne peut ignorer qu'elle n'a pas Greffe du Tribunal de Commerce de Paris Çç SYPE 0109/2016 15:03:50 Page 2/3 (2) % »166514734*
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[…] 4. Il ressort des termes mêmes de la requête que M. A est privé de la possibilité d'exercer son activité de médecin depuis le 9 mars 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces jointes à la requête que le collège stratégique mentionné à l'article A. 123-7 du code de commerce aurait jugé nécessaire de mettre en place la procédure de secours prévue par arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'extrême urgence de sa demande, condition à laquelle les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, mentionnées au point 2, subordonnent l'intervention du juge des référés.
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3. ADLC, Avis 23-A-13 du 27 juillet 2023 concernant un projet de décret relatif à diverses prestations réalisées dans le cadre du registre des sûretés mobilières et…
[…] 15 Article 2333 du code civil. 16 Article 2355 du code civil. 17 Article 2367 du code civil. 18 Article R. 123-2 du code de commerce. 19 Arrêté du 28 décembre 2022. 20 Cette procédure est déclenchée en cas de « dysfonctionnement grave du service informatique », selon les dispositions de l'article R. 123-15 du code de commerce. 21 Un futur débiteur peut avoir plusieurs sûretés inscrites dans des RSM différents. Ainsi, par exemple, un pêcheur peut avoir une hypothèque maritime sur son bateau au RSM tenu par le greffe du tribunal de commerce de Quimper, un nantissement de son fonds de commerce au RSM tenu par le greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo, et son véhicule garanti au RSM du greffe de Rennes. Il est donc inscrit dans 3 RSM différents. 7
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