Article R123-18 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version04/03/2010
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Les organismes destinataires des déclarations et des demandes d'autorisation sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Stéphane Viry · Questions parlementaires · 8 décembre 2020

Ainsi, selon l'article 123-18 du code de commerce, la réévaluation libre des actifs est une opération comptable permettant aux entreprises d'offrir une image plus fidèle de leur patrimoine. […]

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Décisions15


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20 février 2023, 22VE01630, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 123-14 du code de commerce : « Le centre de formalités des entreprises peut transmettre par voie électronique aux organismes destinataires et aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces les concernant. ». […] Aux termes de l'article R. 123- 19 de ce code : « Le centre ne peut conserver au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-18 le support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient, les pièces relatives à celle-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises. ».

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  • Personnes morales et bénéfices imposables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Règles générales·
  • Impôt·
  • Administration fiscale·
  • Justice administrative·
  • Revenu·
  • Imposition·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal de commerce de Lille, 10 septembre 2012, n° 2012-00231

[…] Or la société MALSICOM étant constituée sous forme d'une SARL était soumise à l'obligation de tenir une comptabilité complète et de déposer chaque année les comptes sociaux auprès du greffe selon les termes des articles L123-12 et 123-18 du Code de Commerce.

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  • Insuffisance d’actif·
  • Mandataire·
  • Cessation des paiements·
  • Comptabilité·
  • Code de commerce·
  • Faute de gestion·
  • Gérant·
  • Interdiction de gérer·
  • Faillite personnelle·
  • Exploitation

3Tribunal administratif de Bordeaux, 29 novembre 2012, n° 1000244
Rejet

[…] — la violation invoquée de l'article R. 123-18 du code du commerce concernant la compétence de l'URSSAF n'est pas fondée dès lors que le champ d'application de ce texte ne concerne pas l'ACCRE, régie par le code du travail ;

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  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Formalités
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