Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises / Sous-section 1 : Dispositions générales et applicables aux entreprises établies en France
Article R123-19 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1030 du 26 juillet 2016 - art. 5
Le centre ne peut conserver au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-18 le support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient, les pièces relatives à celle-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises. Toutefois, les renseignements destinés à être portés sur un registre de publicité légale peuvent être conservés par le centre pendant un délai de trois ans. Les données nécessaires aux autres usages définis à l'article L. 711-3 sont conservées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France pendant la durée d'existence de l'entreprise et tant que son siège social reste fixé dans leur circonscription.
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[…] 2 – constituer son dossier unique visé à l'article R 123-1 du code de commerce comprenant le dossier de déclaration et, le cas échéant, de demandes d'autorisations, grâce à un espace de stockage personnel. […] Toutefois, la Commission a examiné le 14 janvier 2010 l'article R123-19 du code de commerce tel que rédigé de la manière suivante :
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[…] Aux termes de l'article R. 123-14 du code de commerce : « Le centre de formalités des entreprises peut transmettre par voie électronique aux organismes destinataires et aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces les concernant. ». […] Aux termes de l'article R. 123- 19 de ce code : « Le centre ne peut conserver au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-18 le support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient, les pièces relatives à celle-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises. ».
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3. CNIL, Délibération du 17 décembre 2020, n° 2020-129
[…] La Commission relève enfin que les informations collectées par l'INPI dans le cadre du guichet unique ne pourront être conservées au-delà des délais nécessaires à la transmission réalisée auprès des organismes destinataires et ce, sans préjudice des éléments qui doivent être conservés aux fins d'inscription sur un registre de publicité légale. Elle observe que les durées ainsi définies, qui s'appliqueront également durant la phase transitoire, reprennent celles fixées par l'article R. 123-19 du code de commerce actuellement en vigueur.
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