Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises / Sous-section 1 : Dispositions générales et applicables aux entreprises établies en France
Article R123-20 du Code de commerceAbrogé
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Les articles R123-20 à R123-27 du code de commerce fixent le cadre juridique de la dématérialisation des déclarations des entrepreneurs. Cette dématérialisation reste toutefois facultative : le déclarant garde la faculté de réaliser sa déclaration sur support papier. Les tribunaux de commerce ont initié depuis plusieurs années un important travail pour mettre en place la dématérialisation.
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[…] – le code de commerce ; […] 7. Considérant qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. » ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, la société appelante a été imposée conformément à la loi fiscale, elle ne peut se prévaloir des règles édictées par le plan comptable général ; qu'elle ne peut davantage invoquer les dispositions de l'article 123-20 du code du commerce relatives aux obligations comptables applicables aux commerçants ;
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[…] Sur la modification des dispositions relatives au répertoire national mentionné à l'article R. 123-20 du code de commerce […]
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3. Tribunal de commerce de Paris, 13eme chambre, 23 septembre 2013, n° 2009025469
[…] LA PROCEDURE Par acte extrajudiclaire du 12 mars 2009, SVGM assigne M. Y et Z. Par cet acte et aux sudiences des 1° avril 2011 et 29 juin 2012, SVGM demande au Tribunal de : Vu les articles 1108, 1116, 1134, 1149 et suivants, 1304 et suivants, 1382 du code civil, t.. 123-20, L. 225-252 et L. 227-1 du code de commerce, 312- 1 du plan comptable général, condamner solidairement la SAS Z et M. Y à verser à SVGM : s 432 598,13 € en réparation du préjudice subi du fait de la surévaluation des actions SOPRIM,
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