Article R123-21 du Code de commerce

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Version02/08/2020
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Version12/11/2022

Entrée en vigueur le 5 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-696 du 2 mai 2017 - art. 1

Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet au déclarant, selon son choix, de :

1° Transmettre un dossier unique tel que défini à l'article R. 123-23 dès lors qu'il respecte les dispositions de l'article R. 123-24 ;

2° Préparer un tel dossier de manière interactive et le transmettre ;

3° Avoir accès aux informations suivantes :

a) La liste de toutes les professions réglementées en France, avec les coordonnées des autorités compétentes pour chacune d'entre elles et des centres d'assistance ;

b) La liste des professions réglementées pour lesquelles une carte professionnelle européenne, mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, est mise en œuvre, avec l'indication des modalités de délivrance et d'utilisation de la carte, des autorités compétentes pour sa délivrance et des frais en découlant mis à la charge des professionnels ;

c) La liste des professions réglementées pour lesquelles les autorités compétentes françaises procèdent à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services ;

d) La liste des formations réglementées en France ;

e) Les exigences et procédures requises en France pour l'exercice de professions réglementées, notamment les documents à présenter aux autorités compétentes et les frais à acquitter ;

f) Les voies de recours contre les décisions des autorités compétentes françaises en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles.

Ce service informatique permet également au déclarant d'être informé de la transmission de son dossier aux organismes et autorités compétents ainsi que des décisions prises par eux.

La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public assurée par l'Etat.

Les centres de formalités des entreprises, les services que les organismes gestionnaires de centres de formalités des entreprises mettent en commun à cette fin, et les greffes, en application de l'article R. 123-5, peuvent, en outre, fournir au déclarant des services informatiques de même nature.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2017
Sortie de vigueur le 2 août 2020
11 textes citent l'article

Commentaires3


www.exprime-avocat.fr · 9 décembre 2021

Le numéro SIREN est le numéro d'identité de l'entreprise composé de neuf chiffres (R.123-21 C.Com). […] L'INSEE attribue un numéro SIREN et un numéro SIRET à chaque entreprise lors de sa déclaration d'activité (R.123-220 C.com). […] Le numéro SIRET permet donc de situer géographiquement l'entreprise ou chaque établissement de l'entreprise. Pour rappel, chaque entreprise a nécessairement un lieu de production. Ce lieu sera identifié par le numéro SIRET. […] L'article R.123-53 du code de commerce prévoit les mentions obligatoires figurant sur le K-BIS.

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www.exprime-avocat.fr · 9 décembre 2021

[…] Le numéro SIREN est le numéro d'identité de l'entreprise composé de neuf chiffres (R.123-21 C.Com). Il est inscrit sur le répertoire SIRENE. […] Le numéro SIRET permet donc de situer géographiquement l'entreprise ou chaque établissement de l'entreprise. Pour rappel, chaque entreprise a nécessairement un lieu de production. Ce lieu sera identifié par le numéro SIRET. […] L'article R.123-53 du code de commerce prévoit les mentions obligatoires figurant sur le K-BIS.

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 28 janvier 2010, n° 2010-030

[…] Toutefois, la Commission a examiné le 14 janvier 2010 l'article R123-19 du code de commerce tel que rédigé de la manière suivante : […] 5°) permettre aux CFE de mettre en œuvre les traitements nécessaires à l'exploitation des informations reçues de la personne morale visée au dernier alinéa de l'article R. 123-21 du code de commerce : réception du dossier unique prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et transmis par la personne morale visée à l'article R 123-21 du code de commerce ; réception des informations de suivi du traitement de ces dossiers tels que transmises par les organismes et autorités partenaires ; […]

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  • Commission·
  • Données·
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  • Traitement·
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  • Information·
  • Entreprise

2Tribunal de commerce de Lyon, 21 février 2014, n° 2013J00051
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article 123- 21 du code de commerce stipule que « Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. Peut être inscrit, après inventaire, le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée et acceptée par le cocontractant lorsque sa réalisation est certaine et qu'il est possible, au moyen de documents comptables prévisionnels, d'évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l'opération » ;

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  • Pierre·
  • Sociétés·
  • Actif·
  • Facture·
  • Titre·
  • Garantie·
  • Consorts·
  • Cession·
  • Comptable·
  • Prix

3Tribunal de commerce de Nevers, Chambre des sanctions 1, 27 avril 2016, n° 2015002983

[…] Dès lors, le tribunal dira qu'il y a bien eu un manquement caractérisé de dirigeant de Monsieur X dirigeant de O P aux obligations des dispositions des articles L123-12à 123-21 et L225-235 et suivants du code de commerce, ainsi que le l'article R622-2 du code de commerce,

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  • Cessation des paiements·
  • Commissaire aux comptes·
  • Faillite personnelle·
  • Interdiction de gérer·
  • Mandataire·
  • Commerce·
  • Insuffisance d’actif·
  • Augmentation de capital·
  • Paiement·
  • Sociétés
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