Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises
Article R123-22 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 20
I.-Lorsque la déclaration appelle inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1, le service informatique mentionné à l'article R. 123-21 permet, conjointement :
1° Au déclarant de procéder à l'acquittement des frais légaux induits par cette inscription au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe ;
2° Au greffe compétent de recevoir, par voie électronique, la partie du dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette inscription. Il en accuse réception, par voie électronique, au déclarant ;
3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique.
II.-Lorsque le déclarant dépose des demandes d'autorisation en application de l'article R. 123-1, le service informatique mentionné à l'article R. 123-21 permet, conjointement :
1° Au déclarant de procéder à l'acquittement éventuel des frais légaux induits par ces demandes ;
2° A chaque autorité habilitée à délivrer une autorisation de recevoir, par voie électronique, la partie du dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette délivrance. Elle en accuse réception, par voie électronique, au demandeur ;
3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique.
Commentaires • 2
Ensuite, l'article 2 du décret vient modifier les articles R.123-53 et R.123-22 du Code de commerce. Cet article se contente d'ajouter la possibilité pour les sociétés en formation ou en cours de vie sociale de demander à ce que ce statut de société à mission soit pris en compte au registre du commerce et des sociétés.
Lire la suite…Décisions • 20
[…] 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 123-22 du code du commerce : « Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans ». Exerçant, ainsi qu'il a été dit au point 3., ses activités sur le territoire français, la société Domaines Direct Ltd était tenue aux obligations de conservation de ses documents comptables conformément aux dispositions précitées de l'article 123-22 du code de commerce. Le moyen tiré de ce qu'étant immatriculée aux Etats-Unis, elle ne saurait être tenue aux obligations procédant de la législation française ne peut dès lors qu'être écarté.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] numéro […], selon l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce, […] l'absence d'autres documents comptables attestant du retrait litigieux s'expliquant par le délai écoulé entre l'envoi du relevé de compte et la première contestation formée dix-sept ans après par M. P… et l'assignation en justice délivrée presque vingt ans après, le délai de conservation prévu par l'article L. 123-22 du code de commerce étant de dix ans ; qu'il appartenait dès lors à M. P… de contester cette opération et la remise des fonds par la banque dans les cinq années courant à compter du 31 décembre 1994, […]
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3. Tribunal de commerce de Toulouse, 23 février 2016, n° 2014J00497
[…] Pour GK fermetures, aucune prescription ne peut être requise, les pièces comptables étant conservées 10 ans en application de l'article 123-22 du code du commerce. […]
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[…] Le Code de commerce (article R. 123-22) prévoit que tous les jugements prononcés au cours de la période d'observation (prolongation de la période d'observation, conversion en liquidation judiciaire), depuis le jugement d'ouverture jusqu'à à l'issue décidée par le tribunal (arrêté du plan, modification du plan, clôture de la procédure, faillite […]
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