Article R123-23 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version04/03/2010
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Lorsqu'il est établi et transmis par voie électronique aux centres de formalités des entreprises, le dossier mentionné à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle comprend les documents suivants :

1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;

2° Le cas échéant, les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 nécessaires à l'exercice de l'activité ;

3° Les pièces numériques ou numérisées exigées, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ;

4° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation et, le cas échéant, les demandes d'autorisation donnent lieu à la perception de frais légaux, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant.

Un arrêté ministériel fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions36


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-14.851, Inédit
Rejet

[…] Et attendu qu'ayant relevé que la convention avait été conclue pour mettre en oeuvre une action facultative sanitaire et sociale, au sens des articles R. 264-1 et suivants du code de la sécurité sociale, action dans le cadre de laquelle l'application de la tarification horaire des prestations d'aide à domicile relevant de l'aide sociale du département, arrêtée par le président du conseil général, […] les sommes dues et les sommes payées ; que d'abord, si l'article 123-23 du Code de commerce dispose que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce, force est de constater que ce texte n'est pas applicable à la Carsat, […]

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2Tribunal de commerce d'Antibes, 24 avril 2015, n° 2014004849

[…] Le : Zü«æM/'r […] VU les articles 515, 1108, 1134 et 378 du CPC ; VU les articles 1134, 1146, 1154, 1165, 1315 et 2251 du Code Civil ; VU l'article 123-23 du Code de Commerce ;

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3Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 16 décembre 2021, n° 20/00702
Confirmation

[…] Si la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce, conformément aux dispositions de l'article 123-23 du code de commerce, pour autant cette disposition constitue une simple faculté pour le juge sans l'obliger à y puiser les éléments de sa conviction, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même.

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