Article R123-24 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2011
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Version01/10/2016
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Version01/01/2017
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Version01/10/2017
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Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 2

Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique sécurisée est exigé dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour la transmission par voie électronique des dossiers de création d'entreprise ou des déclarations prévues à l'article L. 526-7, est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique présentant les caractéristiques prévues par la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.exprime-avocat.fr · 5 avril 2023

Dans cet article, nous allons explorer les principes de la comptabilité en partie double et comprendre comment elle contribue à la clarté et à l'exactitude des données financières. […] Le code de commerce prévoit l'obligation pour les commerçants de tenir une comptabilité (art. L.123-12 à 123-24). […] De même, la partie règlementaire du code précise, les modalités de présentation des comptes annuels (R.123-172 à R. 123-208-8 C.om) et impose une comptabilité en partie double (R.123-172 à R. 123-208-8 C. Com).

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 3 avril 2023

[…] VL. 16 B du livre des procédures fiscales par l'effet de l'un des agissements mentionnés ce texte, mais aussi lorsqu'il existe des présomptions d'agissements relevant de l'article 1741 ou de l'article 1743 du code général des impôts. […] S'inscrivant dans la continuité de sa jurisprudence selon laquelle une présomption de manquements à des obligations comptables, au sens de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, peut se déduire de manquements à des obligations déclaratives (Com., 24 oct. 2000, n° L. 123-12 à 123-24 du code de commerce, peut néanmoins, si elle exerce une activité taxable en France par l'intermédiaire d'un établissement stable, […]

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Décisions19


1Tribunal de commerce de Chartres, 9 février 2018, n° 2017F04100

[…] Attendu que dès que la décision à intervenir sera passée en force de la chose jugée, Monsieur le Greffier qui devra mentionner la mesure au Registre du Commerce et des Sociétés conformément aux dispositions de l'article R 123-24 1° du code de commerce, saisira le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, lequel pourra enjoindre, par ordonnance notifiée conformément aux dispositions de l'article R 123-140 du code de commerce, la dirigeante à régulariser sa situation en procédant aux formalités modificatives sur le registre de toutes les entreprises dont elle est dirigeante ;

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2Tribunal de commerce de Chartres, 9 février 2018, n° 2017F04115

[…] Attendu que dès que la décision à intervenir sera passée en force de la chose jugée, Monsieur le Greffier qui devra mentionner la mesure au Registre du Commerce et des Sociétés conformément aux dispositions de l'article R 123-24 1° du code de commerce, saisira le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, lequel pourra enjoindre, par ordonnance notifiée conformément aux dispositions de l'article R 123-140 du code de commerce, la dirigeante à régulariser sa situation en procédant aux formalités modificatives sur le registre de toutes les entreprises dont elle est dirigeante.

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3Tribunal de commerce de Nanterre, 8 septembre 2009, n° 2008L05019

[…] Sur la tenue d'une comptabilité incomplète Attendu qu'il ressort du rapport établi par Maître X, ès qualité, conformément aux dispositions de l'article R 641-38 du Code de commerce, que seuls les bilans concernant les exercices 2004 et 2005 ont été produits qu'en ce qui concerne l'exercice 2006, […] comme mentionné ci-avant Qu'ainsi le Tribunal dira que les documents comptables produits ne reflètent pas de manière sincère et véritable les comptes de la société que la comptabilité remise n'est pas en conformité avec les obligations comptables applicables à tous commerçants, conformément aux dispositions des articles L.123-12 à 123-24 du Code de commerce , que le grief est avéré ; […]

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