Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises
Article R123-26 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
>
Version01/01/2017
>
Version01/10/2017
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Lorsque le dossier mentionné à l'article R. 123-21 est réputé complet, la transmission au déclarant ou à son mandataire des récépissés prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-16 s'effectue par voie électronique, sauf si le déclarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale.
En cas de transmission électronique, le récépissé prévu à l'article R. 123-16 comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001.
Un arrêté ministériel fixe les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au présent article.
En cas de transmission électronique, le récépissé prévu à l'article R. 123-16 comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001.
Un arrêté ministériel fixe les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au présent article.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 3 mai 2016, n° 2015F01018
[…] Qu'il ressort de l'examen du Kbis de la société WHICH WINE WEB que celle-ci a fait l'objet d'une radiation d'office à compter du 17 juin 2013 au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d'activité, et ce conformément à l'article R 123-26 du Code de commerce.
Lire la suite…- Web·
- Sociétés·
- Vin·
- Transport·
- Pièces·
- Enseigne·
- Mise en demeure·
- Voiturier·
- Lettre·
- Personnel