Article R123-27 du Code de commerceAbrogé

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Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 2

Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par le service de déclaration dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, il est procédé, à l'issue de la période de conservation provisoire d'une durée maximale de douze mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers concernant le déclarant sur les supports informatiques où ils figurent. Le déclarant en est avisé préalablement par voie électronique ou, à défaut, par lettre simple.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires2


M. Jacques Cattin · Questions parlementaires · 13 novembre 2018

Les articles R123-20 à R123-27 du code de commerce fixent le cadre juridique de la dématérialisation des déclarations des entrepreneurs. Cette dématérialisation reste toutefois facultative : le déclarant garde la faculté de réaliser sa déclaration sur support papier. Les tribunaux de commerce ont initié depuis plusieurs années un important travail pour mettre en place la dématérialisation.

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 28 janvier 2010, n° 2010-030

[…] 2 – constituer son dossier unique visé à l'article R 123-1 du code de commerce comprenant le dossier de déclaration et, le cas échéant, de demandes d'autorisations, grâce à un espace de stockage personnel. […] Cette durée apparaît conforme à la durée de conservation de douze mois du « service de conservation provisoire » qui a été fixée par le projet d'article R123-27 du code de commerce tel qu'il a été examiné par la Commission le 14 janvier 2010.

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2CNIL, Délibération du 17 décembre 2020, n° 2020-129

[…] La Commission relève qu'une telle possibilité est déjà prévue, dans les mêmes conditions par l'article R. 123-27 du code de commerce. Elle prend par ailleurs acte qu'un déclarant pourra à tout moment modifier ou supprimer les données relatives aux formalités entamées mais inachevées ainsi que les informations relatives à son compte utilisateur et que, seules les données de connexion feront l'objet d'une conservation pour une durée de trois mois et aux fins de traiter les éventuelles réclamations.

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