Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises
Article R123-27 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 2
Les articles R123-20 à R123-27 du code de commerce fixent le cadre juridique de la dématérialisation des déclarations des entrepreneurs. Cette dématérialisation reste toutefois facultative : le déclarant garde la faculté de réaliser sa déclaration sur support papier. Les tribunaux de commerce ont initié depuis plusieurs années un important travail pour mettre en place la dématérialisation.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 2 – constituer son dossier unique visé à l'article R 123-1 du code de commerce comprenant le dossier de déclaration et, le cas échéant, de demandes d'autorisations, grâce à un espace de stockage personnel. […] Cette durée apparaît conforme à la durée de conservation de douze mois du « service de conservation provisoire » qui a été fixée par le projet d'article R123-27 du code de commerce tel qu'il a été examiné par la Commission le 14 janvier 2010.
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2. CNIL, Délibération du 17 décembre 2020, n° 2020-129
[…] La Commission relève qu'une telle possibilité est déjà prévue, dans les mêmes conditions par l'article R. 123-27 du code de commerce. Elle prend par ailleurs acte qu'un déclarant pourra à tout moment modifier ou supprimer les données relatives aux formalités entamées mais inachevées ainsi que les informations relatives à son compte utilisateur et que, seules les données de connexion feront l'objet d'une conservation pour une durée de trois mois et aux fins de traiter les éventuelles réclamations.
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