Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises / Sous-section 1 : Dispositions générales et applicables aux entreprises établies en France
Article R123-27 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 2
Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par le service de déclaration dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, il est procédé, à l'issue de la période de conservation provisoire d'une durée maximale de douze mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers concernant le déclarant sur les supports informatiques où ils figurent. Le déclarant en est avisé préalablement par voie électronique ou, à défaut, par lettre simple.
Commentaires • 2
Les articles R123-20 à R123-27 du code de commerce fixent le cadre juridique de la dématérialisation des déclarations des entrepreneurs. Cette dématérialisation reste toutefois facultative : le déclarant garde la faculté de réaliser sa déclaration sur support papier. Les tribunaux de commerce ont initié depuis plusieurs années un important travail pour mettre en place la dématérialisation.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 2 – constituer son dossier unique visé à l'article R 123-1 du code de commerce comprenant le dossier de déclaration et, le cas échéant, de demandes d'autorisations, grâce à un espace de stockage personnel. […] Cette durée apparaît conforme à la durée de conservation de douze mois du « service de conservation provisoire » qui a été fixée par le projet d'article R123-27 du code de commerce tel qu'il a été examiné par la Commission le 14 janvier 2010.
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2. CNIL, Délibération du 17 décembre 2020, n° 2020-129
[…] La Commission relève qu'une telle possibilité est déjà prévue, dans les mêmes conditions par l'article R. 123-27 du code de commerce. Elle prend par ailleurs acte qu'un déclarant pourra à tout moment modifier ou supprimer les données relatives aux formalités entamées mais inachevées ainsi que les informations relatives à son compte utilisateur et que, seules les données de connexion feront l'objet d'une conservation pour une durée de trois mois et aux fins de traiter les éventuelles réclamations.
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