Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises / Sous-section 1 : Dispositions générales et applicables aux entreprises établies en France
Article R123-29 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] L'article R.123-29 2° du code de commerce dispose qu'est radié d'office tout commerçant ou personne morale au terme d'un délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution et l'article R.123-130 du même code stipule que lorsque le greffier qui procède à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution, constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité, […]
Lire la suite…- Saba·
- Radiation·
- Indépendant·
- Sociétés·
- Gérant·
- Cessation·
- Développement·
- Activité·
- Urssaf·
- Sécurité sociale
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que, par un mémoire enregistré le 29 septembre 2011, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a déclaré se désister des conclusions susvisées ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Lire la suite…- Impôt·
- Imposition·
- Revenu·
- Mobilier·
- Tribunaux administratifs·
- Sociétés·
- Contribution·
- Établissement·
- Cotisations·
- Registre du commerce
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 3 février 2023, n° 21/02137
[…] Il résulte de l'article R.123-29 1° du code de commerce, pris dans sa rédaction applicable que qu'est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Lire la suite…- Urssaf·
- Cotisations·
- Provence-alpes-côte d'azur·
- Contrainte·
- Régularisation·
- Retard·
- Liquidation judiciaire·
- Recouvrement·
- Indépendant·
- Date